Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de l'artisanat, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 85-1205 du 13 novembre 1985 instituant les chambres régionales de métiers ;
Vu le décret no 97-1114 du 2 décembre 1997 modifiant le décret no 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle, notamment son article 1er (b) ;
Vu l'arrêté du 5 février 1985 relatif aux frais de mandat des membres des chambres de métiers,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 5 février 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Chaque chambre de métiers fixe par délibération, en tenant compte de ses possibilités financières et dans les limites définies par le présent article , le montant des indemnités mensuelles versées au président et, éventuellement, aux autres membres du bureau.
1o Les indices de référence des indemnités mensuelles maximales de frais de mandat allouées aux présidents des chambres de métiers ainsi qu'aux présidents des sections interdépartementales sont fixés conformément au tableau ci-après :
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 5 février 1985 susvisé est abrogé.
Art. 3. - A l'article 4 de l'arrêté du 5 février 1985 susvisé, les mots : « dix points d'indice » sont remplacés par les mots : « onze points d'indice ».
Art. 4. - Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2001.